Transaction amiable et recours subrogatoire des tiers-payeurs
RF Social n° 243 – septembre 2023
Suite à l'accident subi par le salarié d’un sous-traitant qui intervient chez nous, nous souhaitons conclure un accord amiable avec la victime qui a mis en cause notre responsabilité. Y a-t-il des points de vigilance envers la CPAM ?
Recours subrogatoire des tiers payeurs tels que la CPAM
En droit de la sécurité sociale ou en droit des assurances, les tiers-payeurs ont un droit propre et subrogatoire à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident. Un chef d’entreprise peut ainsi voir sa responsabilité recherchée par le salarié d’un sous-traitant ou d’un donneur d’ordre victime d’un accident mais aussi par la CPAM pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime (c. séc. soc. art. L. 376-1). Cela s’accompagne d’un droit à information renforcée de la CPAM en cas d’accord à l’amiable. Une vigilance particulière s’impose donc au chef d’entreprise dont la responsabilité est cherchée par un tiers dans la survenue, par exemple, d’un accident dans ses locaux, par un sous-traitant ou co-traitant et qui souhaiterait conclure un accord amiable avec la victime.
Transaction avec la victime : toujours informer la CPAM
Ne pas oublier la CPAM. - Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale que si celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et il ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre. À défaut, les conséquences sont lourdes : la transaction conclue est inopposable à la CPAM, la prescription de sa créance ne peut lui être opposée et le tiers responsable comme son assureur encourent une pénalité pouvant aller jusqu’à 50 % des remboursements dus (c. séc. soc. art. L. 376-3 et L. 376-4).
Droit d'accès de la CPAM à une transaction confidentielle. - Dans un arrêt afférent au médiator, la Cour de cassation a posé comme double principe qu'il « s'en déduit que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes »(cass. civ. 1re ch., 21 avril 2022, n° 20-17185).