CSE : focus sur les suppléants
RF SOCIAL - N° 213 – Décembre 2020
Le rôle et les moyens dévolus aux élus du comité social et économique ne sont pas les mêmes pour tous. Quelles sont les prérogatives qui sont attribuées aux élus suppléants ?
Champ d’intervention des suppléants
En principe, les élus suppléants du comité social et économique ne bénéficient pas de tous les droits ouverts aux élus titulaires (sauf lorsqu’ils interviennent dans le cadre des heures de délégation du titulaire qu’ils remplacent). Sous réserve de règles dérogatoires prévues par un accord collectif interne, du règlement intérieur du CSE ou encore d’usages, voici une synthèse (non exhaustive) du champ d’intervention des suppléants permettant de répondre à un certain nombre de questions pratiques qui se posent dans l’entreprise. On peut tout d’abord préciser, qu’en dehors des heures de travail, les élus suppléants sont libres de circuler dans l’entreprise et de contacter les salariés sur leurs postes de travail (c. trav. art. L. 2315-14). Les suppléants disposent également du droit d’organiser des réunions internes au CSE, y compris des réunions préparatoires, et d’accéder :
au local et aux moyens du CSE (c. trav. art. L. 2315-25 et L. 2315-26) ;
aux projets de procès-verbaux et aux PV des réunions, dans le respect de la confidentialité imposée aux titulaires (c. trav. art. L. 2315-34, L. 2315-35, R. 2315-25 et D. 2315-26).
Lorsque le CSE désigne un suppléant au titre des « membres élus » chargés de valider les comptes annuels, celui-ci assiste à la réunion d’approbation des comptes (c. trav. art. L. 2315-68). L’élu suppléant est également habilité à déclencher un droit d’alerte en cas d’atteinte grave pour la santé publique ou l’environnement (c. trav. art. L. 4133-2), d’atteinte aux droits des salariés, avec saisine potentielle du Conseil de prud’hommes (c. trav. art. L. 2312-59) et de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur (c. trav. art. L. 4131-2).
Des interventions limitées
L’élu suppléant n’est pas habilité à négocier un accord collectif en l’absence de délégué syndical ou de salarié mandaté (c. trav. art. L. 2312-59). Il ne peut pas non plus demander l’inscription de questions à l’ordre du jour d’une réunion (c. trav. art. L. 2315-29) ou la tenue d’une réunion exceptionnelle du CSE, décision réservée aux « membres élus avec voix délibérative » (c. trav. art. L. 2315-28 ; cass. soc. 13 février 2019, n° 17- 27889 FSPB). Enfin, il ne peut être ni secrétaire, ni trésorier du CSE (c. trav. art. L. 2315- 23) sauf en qualité d’adjoint.